Admission temporaire des navires de plaisance en Martinique

Présentation

L'admission temporaire (AT) des navires est un régime douanier qui permet à une personne résidant dans un pays tiers (USA par exemple), d'utiliser en Martinique ou dans le Marché Unique Antillais (MUA), un navire immatriculé en pays tiers en suspension des droits et taxes à l'importation. Le plaisancier peut ainsi utiliser son moyen de transport durant 18 mois consécutifs au maximum.

Sur le même principe, l'admission temporaire dite « fiscale » permet à une personne résidant en France métropolitaine ou dans un autre État-membre de l'Union européenne d'utiliser en Martinique ou dans le MUA, un navire en suspension des taxes à l'importation pendant 18 mois consécutifs au maximum.

Ce régime permet la suspension de la taxation : taxe à la valeur ajoutée au taux de 8,5% sur les navires à la plaisance dans le cadre des échanges entre des parties du territoire communautaire fiscalement tiers (France-DOM); et suspension également de la taxe d'octroi de mer pendant la durée de séjour sous le régime au titre de l'article 10 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004. Dans la très grande majorité des cas la TVA n'est pas en jeu car il s'agit de navires d'occasion qui ont acquitté initialement la TVA lors du premier achat en France métropolitaine.

À l'issue de la période d'admission temporaire fiscale, le régime doit être apuré soit par une exportation vers un pays tiers ou la France métropolitaine par exemple, soit par une mise à la consommation dans le MUA avec paiement des taxes (octroi de mer seulement dans les cas les plus fréquents).

En l'absence du propriétaire, le navire ne peut être ni loué, ni utilisé par une personne physique ou morale installée en Martinique.

La vente d'un navire placé sous admission temporaire avec maintien sous ce régime est autorisée si les conditions de bénéfice du régime sont remplies par l'acheteur (ex. cession entre résidents métropolitains de navires de plaisance séjournant en admission temporaire fiscale dans les eaux de la Martinique), étant bien entendu que tous les mouvements des navires doivent être consignés sur des clearances qui seront enregistrées dans les points désignés par la direction garde-côtes (simplification des formalités s'agissant de plaisanciers).

Définitions

Résident martiniquais ou guadeloupéen

Sont considérés comme résidant en Martinique ou Guadeloupe, les personnes physiques qui :

  • Soit y ont leur domicile familial, même si leur activité, exercée pour leur propre compte ou pour celui d'une personne physique ou morale, se déroule en dehors du MUA ;
  • Soit en l'absence de domicile familial, y exercent une activité lucrative, pour leur propre compte ou pour le compte d'un employeur lui-même installé en Martinique ou en Guadeloupe ;
  • Soit, enfin, si n'ayant aucun domicile familial ou n'exerçant pas d'activité lucrative, ils y séjournent habituellement pendant six mois par an au moins ou pendant la plus grande partie de leur temps.

Les personnes morales sont considérées comme résidant dans le MUA si elles y ont leur siège social.

Résident de pays tiers

Les navires immatriculés dans un pays tiers peuvent être admis en admission temporaire communautaire pendant 18 mois maximum (exonération de droits et taxes).

Apurement du régime : exportation ou mise à la consommation.

Résident de France métropolitaine ou dans un autre État membre de l'Union européenne

Les navires immatriculés en France métropolitaine ou dans un autre État membre peuvent être admis en admission temporaire fiscale pendant 18 mois maximum (exonération de TVA et d'octroi de mer).

Apurement du régime : exportation ou mise à la consommation.

Cession des navires


Cas n°1 : cession d’un bateau de plaisance francisé en Métropole à une personne qui réside en Métropole

  • Cession autorisée sans taxation, à la condition d’exporter le bateau dans les 15 jours qui suivent la cession.
  • Dépôt et enregistrement de la clearance de départ de la Martinique et d’arrivée en pays tiers ou tout autre document prouvant l’enregistrement en pays tiers.
  • Dépôt d’une clearance d’entrée si réimportation en Martinique ultérieurement. Ce document fait courir un nouveau délai de 18 mois d’admission temporaire pour l’acheteur.
  • Cette exportation ne doit être en aucun cas effectuée par le courtier ou l'intermédiaire.
  • Le nouvel acquéreur doit signaler la nouvelle situation au chef du bureau de Fort-de-France (port) par lettre assortie d'un inventaire.
  • Les formalités administratives liées au bateau doivent être accomplies également avec la mutation de propriété à la demande du vendeur et non à la demande de l'acheteur. Cette formalité qui fait passer le paiement du droit annuel de francisation d'un propriétaire à l'autre est obligatoire.

Cas n°2 : cession d'un bateau de plaisance étranger à un résident étranger

  • Cession admise sans taxation à la condition d'exporter le navire vers un pays tiers dans les 15 jours qui suivent la cession et ceci afin d'apurer le régime d'admission temporaire du vendeur dans les mêmes conditions.
  • Le nouvel acquéreur doit signaler le changement de situation au chef du bureau de Fort-de-France (port) par lettre assortie d'un inventaire.
  • Les formalités administratives liées au bateau ne doivent pas être oubliées avec la radiation de pavillon éventuellement.
  • Pour les plaisanciers étrangers (pays tiers) qui ont des réparations navales à effectuer, ils pourront le faire en exonération des droits et taxes s'ils ont souscrit au préalable une déclaration de perfectionnement actif.
  • Les formalités sont à voir avec un déclarant de la place.

Cas n°3 : cession d’un bateau de plaisance étranger à une personne qui réside en Guadeloupe ou en Martinique.

  • Au préalable, la direction des douanes conseille aux résidents de s'assurer dans ce cas de l'homologation du navire aux normes européennes, condition sine qua non de son immatriculation auprès de la Direction des Affaires Maritimes et de sa francisation par les services douaniers.
  • L'administration n'impose pas le port d'attache d'un navire.
  • La mise à la consommation du navire avec paiement des droits et taxes devient obligatoire : droit de douane + TVA (8,50%) + octroi de mer externe (7%) + octroi de mer régional (2,50%). L'assiette de taxation se retrouve souvent dans l'acte de vente (à défaut d'acte de vente, le service s'appuie sur l'argus du navire).
  • En principe, le droit de douane du tarif extérieur commun n'existe plus sur les voiliers - même avec moteur auxiliaire capable de naviguer en haute mer. Il demeure sur les autres bateaux à 1,7% (type vedette).

Les exonérations applicables aux navires

Les dispositions des articles 262-II-2° à 5° du Code général des impôts (CGI) exonèrent de la TVA, en régime intérieur, les opérations de livraison portant sur les navires, ainsi que les objets destinés à être incorporés dans ces moyens de transport.

L'article 291-II-5° du CGI étend ces exonérations aux mêmes biens lorsqu'ils sont importés dans les DOM en provenance de pays tiers à l'Union européenne ou en provenance du territoire fiscal de l'Union européenne.

Il est rappelé que l'exonération de TVA résultant des dispositions du CGI concerne exclusivement :

  • les navires de commerce maritime affectés à la navigation en haute mer ;
  • les bateaux utilisés pour l'exercice d'une activité industrielle en haute mer ;
  • les bateaux affectés à la pêche professionnelle maritime ;
  • les bateaux de sauvetage et d'assistance en mer.

Bateaux exclus de l'exonération

Les bateaux qui ne relèvent pas des catégories désignées au point précédent sont exclus du bénéfice de l'exonération :

  • les bateaux utilisés pour une activité industrielle à l'intérieur des eaux territoriales ;
  • les bateaux des mytiliculteurs, ostréiculteurs, et conchyliculteurs autres que ceux désignés au c) du point précédent ;
  • les bateaux de sport ou de plaisance ;
  • les bâtiments de la Marine Nationale ;
  • les bateaux destinés à la navigation de commerce sur les fleuves internationaux.

Pour ces catégories les demandes de franchise de TVA doivent être analysées sur la base de l'article 50 duodecies de l'annexe IV du CGI.

Un exemple courant

Le moteur hors-bord (8407) destiné à un bateau de plaisance est soumis aux droits de douane, à l'octroi de mer et à l'octroi de mer régional, mais bénéficie de franchise de la TVA au titre de l'art. 50 duodecies.

Pour en savoir plus sur les formalités administratives

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